Décret n°2002-1490 du 20 décembre 2002 · Article

Article 12-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDécret n°2002-1490 du 20 décembre 2002
Rattachement
Section 3 : Conseil d'enquête.
  1. Chapitre IV bis : Discipline
  2. Section 3 : Conseil d'enquête.
IdentifiantLEGIARTI000052970627
Texte parentLEGITEXT000005633700
Référencearticle 12-6 du décret n°2002-1490 du 20 décembre 2002 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Le conseil d'enquête devant lequel est appelé à comparaître un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées comprend :

2. 1° Un médecin, d'un grade au moins égal à celui de médecin en chef, président ;

3. 2° Un praticien des armées du grade de correspondance de colonel dans la hiérarchie militaire générale ;

4. 3° Un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du même corps et du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans le grade.

Nota : Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052970627, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.