Décret n°2002-1490 du 20 décembre 2002 · Article

Article 12-9

Article abrogé, en vigueur du 25 décembre 2008 au 13 avril 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-1490 du 20 décembre 2002
Rattachement
Section 3 : Conseil d'enquête.
  1. Chapitre IV bis : Dispositions spécifiques relatives à la procédure disciplinaire.
  2. Section 3 : Conseil d'enquête.
IdentifiantLEGIARTI000019993713
Texte parentLEGITEXT000005633700
Référencearticle 12-9 du décret n°2002-1490 du 20 décembre 2002 (version du 25 décembre 2008)Légifrance →

1. Les membres du conseil d'enquête doivent être en position d'activité et ne pas bénéficier de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense susvisé.

2. Ne peuvent faire partie d'un conseil d'enquête :

3. 1° Les parents ou alliés du comparant, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

4. 2° Les militaires qui ont émis un avis au cours de l'enquête ;

5. 3° Les auteurs de la plainte ou des comptes rendus sur les faits en cause ;

6. 4° Les militaires ayant connu de l'affaire comme magistrat ou comme officier ou agent de police judiciaire ;

7. 5° Le président de catégorie du comparant ;

8. 6° Les militaires ayant fait partie d'un conseil de discipline ou d'enquête appelés à connaître de la même affaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019993713, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.