Décret n°2002-1490 du 20 décembre 2002 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 17 mars 2014.

TexteDécret n°2002-1490 du 20 décembre 2002
RattachementChapitre V : Dispositions d'intégration.
IdentifiantLEGIARTI000028728128
Texte parentLEGITEXT000005633700
Référencearticle 14 du décret n°2002-1490 du 20 décembre 2002 (version du 17 mars 2014)Légifrance →

1. Les militaires mentionnés à l'article 13 sont reclassés dans leur nouveau grade, sans conservation d'ancienneté, à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.

2. A égalité d'ancienneté de services, ils prennent rang sur la liste d'ancienneté établie à partir du tableau d'avancement mentionné à l'article 10, au sein de chaque corps, après les militaires recrutés au titre des articles 6, 6-1 et 7.

3. La date d'obtention du titre, diplôme ou autorisation exigés pour l'accès dans leur nouveau corps par le code de la santé publique et les textes pris pour son application détermine la durée des services pris en compte pour l'application des dispositions de l'article 11.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028728128, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.