Décret n°2002-1490 du 20 décembre 2002 · Article

Article 14-1

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2019 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-1490 du 20 décembre 2002
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000038162701
Texte parentLEGITEXT000005633700
Référencearticle 14-1 du décret n°2002-1490 du 20 décembre 2002 (version du 1er mars 2019)Légifrance →

1. Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui sont en fonctions à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2019-120 du 21 février 2019, dans des emplois de masseur-kinésithérapeute, d'orthophoniste, d'orthoptiste et de manipulateur d'électroradiologie médicale et qui satisfont aux conditions exigées pour l'accès aux corps des masseurs-kinésithérapeutes des hôpitaux des armées, des orthophonistes des hôpitaux des armées, des orthoptistes des hôpitaux des armées et des manipulateurs d'électroradiologie médicale des hôpitaux des armées, peuvent demander à être admis dans ces corps. Cette demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du décret du 21 février 2019 précité. Elle est exercée de façon expresse par chacun des militaires concernés et est définitive.

2. Les militaires sont admis et reclassés dans les corps demandés à la date d'entrée en vigueur de ce même décret, dans les conditions prévues pour les corps homologues de la fonction publique hospitalière à la date du 6 avril 2018.

Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2019-120 du 21 février 2019 : Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées appartenant au corps des psychologues sont reclassés au 1er janvier 2017 dans les conditions prévues, à la date du 6 avril 2018, pour le corps homologue de la fonction publique hospitalière. Ceux appartenant au corps des directeurs de soins bénéficient à compter de la même date de l'échelonnement indiciaire prévu, à la date du 6 avril 2018, pour le corps homologue de la fonction publique hospitalière.

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