1. Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui sont en fonctions à la date d'entrée en vigueur du décret du 21 février 2019 précité, dans des emplois de masseur-kinésithérapeute, d'orthophoniste, d'orthoptiste et de manipulateur d'électroradiologie médicale et qui n'ont pas demandé, dans le délai fixé à l'article 14-1, à être admis dans les corps des masseurs-kinésithérapeutes des hôpitaux des armées, des orthophonistes des hôpitaux des armées, des orthoptistes des hôpitaux des armées et des manipulateurs d'électroradiologie médicale des hôpitaux des armées, restent soumis aux règles régissant leur corps d'appartenance à la date du 6 avril 2018, conformément au tableau du 2° de l'article 2.
Décret n°2002-1490 du 20 décembre 2002 · Article
Article 14-2
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2019 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-1490 du 20 décembre 2002
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000038162699
Texte parentLEGITEXT000005633700
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2019-120 du 21 février 2019 : Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées appartenant au corps des psychologues sont reclassés au 1er janvier 2017 dans les conditions prévues, à la date du 6 avril 2018, pour le corps homologue de la fonction publique hospitalière. Ceux appartenant au corps des directeurs de soins bénéficient à compter de la même date de l'échelonnement indiciaire prévu, à la date du 6 avril 2018, pour le corps homologue de la fonction publique hospitalière.
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