Article abrogé, en vigueur du 17 mars 2014 au 1er mars 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-1490 du 20 décembre 2002
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000028726839
Texte parentLEGITEXT000005633700
Référencearticle 14-4 du décret n°2002-1490 du 20 décembre 2002 (version du 17 mars 2014)Légifrance →
1. I. ― Les officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées qui remplissent les conditions exigées pour être recrutés ou rattachés au corps des psychologues y sont admis :
2. 1° Sur leur demande ;
3. 2° D'office, à la date du 1er décembre 2015.
4. Les nominations dans le corps des psychologues prévues au 1° sont effectuées le premier jour du mois suivant la date de la demande.
5. II. ― A la date de leur admission dans le corps :
6. 1° Les officiers subalternes sont nommés dans le grade de psychologue de classe normale ;
7. 2° Les officiers supérieurs sont nommés dans le grade de psychologue hors classe.
8. Ils sont classés dans l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent, sans ancienneté d'échelon.
9. III. ― Les dispositions des articles R. 4133-1 à R. 4133-9 du code de la défense ne sont pas applicables aux admissions ainsi prononcées.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.