Décret n°2002-1490 du 20 décembre 2002 · Article

Article 14-4

Article abrogé, en vigueur du 17 mars 2014 au 1er mars 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-1490 du 20 décembre 2002
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000028726839
Texte parentLEGITEXT000005633700
Référencearticle 14-4 du décret n°2002-1490 du 20 décembre 2002 (version du 17 mars 2014)Légifrance →

1. I. ― Les officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées qui remplissent les conditions exigées pour être recrutés ou rattachés au corps des psychologues y sont admis :

2. 1° Sur leur demande ;

3. 2° D'office, à la date du 1er décembre 2015.

4. Les nominations dans le corps des psychologues prévues au 1° sont effectuées le premier jour du mois suivant la date de la demande.

5. II. ― A la date de leur admission dans le corps :

6. 1° Les officiers subalternes sont nommés dans le grade de psychologue de classe normale ;

7. 2° Les officiers supérieurs sont nommés dans le grade de psychologue hors classe.

8. Ils sont classés dans l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent, sans ancienneté d'échelon.

9. III. ― Les dispositions des articles R. 4133-1 à R. 4133-9 du code de la défense ne sont pas applicables aux admissions ainsi prononcées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028726839, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.