Décret n°2002-1490 du 20 décembre 2002 · Article

Article 14-5

Article en vigueur depuis le 13 avril 2025.

TexteDécret n°2002-1490 du 20 décembre 2002
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000051462425
Texte parentLEGITEXT000005633700
Référencearticle 14-5 du décret n°2002-1490 du 20 décembre 2002 (version du 13 avril 2025)Légifrance →

1. Pour l'application des articles et 12-1 à 12-13, lorsque des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées appelés à comparaître devant le conseil de discipline, le conseil d'enquête ou le conseil d'examen des faits professionnels appartiennent à un corps mis en extinction cité au 2° de l'article 2 et qu'il y a impossibilité de désigner un ou des membres titulaires ou suppléants de ces conseils appartenant au même corps que les comparants du même grade ou d'un grade supérieur, la règle suivante s'applique :

2. 1° Lorsque le ou les comparants appartiennent à un corps soumis aux lois et règlements des officiers, le ou les membres titulaires et suppléants sont désignés parmi d'autres corps de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux mêmes lois et règlements ;

3. 2° Lorsque le ou les comparants appartiennent à un corps soumis aux lois et règlements des sous-officiers, le ou les membres titulaires et suppléants sont désignés parmi d'autres corps de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux mêmes lois et règlements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051462425, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.