1. Pour la détermination des droits à pension militaire de retraite et à certaines primes ou indemnités des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, il est fait application des correspondances avec les grades de la hiérarchie militaire générale prévues pour ces militaires au tableau 2 du III de l'annexe 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Décret n°2002-1490 du 20 décembre 2002 · Article
Article 5-1
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2023.
TexteDécret n°2002-1490 du 20 décembre 2002
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000048134241
Texte parentLEGITEXT000005633700
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