1. La nomination à l'un des emplois mentionnés aux articles 1er et 2 est prononcée pour une durée maximum de trois ans renouvelable une fois. Le renouvellement intervient dans les mêmes conditions que la nomination initiale.
Décret n°2002-1491 du 20 décembre 2002 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2002.
TexteDécret n°2002-1491 du 20 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006215801
Texte parentLEGITEXT000005633701
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