1. L'attribution de la prime de rendement et de l'indemnité de direction mentionnées à l'article précédent est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. Le montant des attributions individuelles peut être modulé en fonction des responsabilités exercées, des sujétions et de la manière de servir.
Décret n°2002-1492 du 20 décembre 2002 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2002.
TexteDécret n°2002-1492 du 20 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006215806
Texte parentLEGITEXT000005633702
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