Arrêté du 20 décembre 2002 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

TexteArrêté du 20 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006215874
Texte parentLEGITEXT000005633712
Référencearticle 6 de l'arrêté du 20 décembre 2002 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. La déclaration de mise en bouteille doit être effectuée sur l'imprimé fourni par l'organisme agréé visé à l'article 10 du décret du 19 mars 1996 susvisé et établi suivant le modèle défini par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

2. Cet imprimé indique notamment :

3. Le nom et l'adresse du demandeur ;

4. Le volume pour lequel est demandé le certificat ;

5. Le lieu d'entrepôt des produits ;

6. La date de mise en bouteille ;

7. Le nombre de bouteilles.

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