Arrêté du 20 décembre 2002 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

TexteArrêté du 20 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006215876
Texte parentLEGITEXT000005633712
Référencearticle 7 de l'arrêté du 20 décembre 2002 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Les prélèvements nécessaires aux examens analytique et organoleptique prévus à l'article 10 du décret du 19 mars 1996 susvisé sont effectués par les agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou toutes personnes agréées par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

2. Le prélèvement doit être effectué en une seule fois et porter sur la totalité du volume d'une cuvée mis en bouteille pour une période donnée.

3. Les bouteilles prélevées comme échantillons doivent être de forme, de contenance et de couleur identiques.

4. Chaque prélèvement comporte au minimum sept bouteilles :

5. Trois sont laissées comme témoin chez l'élaborateur ;

6. Deux sont destinées à l'examen analytique ;

7. Une est destinée à l'examen organoleptique ;

8. Une est conservée comme témoin par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans un local clos mis à sa disposition par l'organisme agréé.

9. Chaque échantillon prélevé est muni d'un dispositif de bouchage inviolable et d'une étiquette d'identification du lot correspondant.

10. L'anonymat des échantillons est effectué sous la responsabilité des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006215876, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.