Décret n°2002-1503 du 23 décembre 2002 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 26 décembre 2002.

TexteDécret n°2002-1503 du 23 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006215909
Texte parentLEGITEXT000005633716
Référencearticle 1 du décret n°2002-1503 du 23 décembre 2002 (version du 26 décembre 2002)Légifrance →

1. (Paragraphes I, II, III, IV, V, VI modificateurs).

2. VII. - Les fonds communs de placement à risques constitués à la date de publication du présent décret devront se conformer aux dispositions des I, II et IV de l'article 10 modifié par l'article 1er du présent décret et du 3 de l'article 10-4 nouvellement créé par le présent décret dans un délai de douze mois.

3. Toutefois, si, à la date de publication du présent décret, un fonds emploie plus de 10 % de son actif en titres d'un même émetteur ou en titres ou droits d'une même entité mentionnée au b de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier et relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier, les ratios des a et d du 1 du II de l'article 10 du décret du 6 septembre 1989 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret sont portés à respectivement 15 % et 35 % pour ces titres ou droits jusqu'à leur cession, leur échange ou leur admission sur un marché réglementé français ou étranger.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006215909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.