Décret n°2002-1503 du 23 décembre 2002 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-1503 du 23 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006215910
Texte parentLEGITEXT000005633716
Référencearticle 2 du décret n°2002-1503 du 23 décembre 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au chapitre VIII du titre Ier de la première partie du livre Ier de l'annexe II au code général des impôts, il est inséré après l'article 171 AS un VII ter ainsi rédigé :

2. « VII ter. - Fonds communs de placement à risques :

3. « Art. 171 AT. - Le porteur de parts, personne physique, d'un fonds commun de placement à risques informe la société de gestion du fonds des engagements pris en application de l'article 163 quinquies B du code général des impôts lors de la souscription des parts du fonds et des modalités retenues pour le réinvestissement prévu au 2° du II de ce même article, ainsi que de la cession de parts.

4. « Art. 171 AU. - Pour les sociétés mentionnées au 1° bis de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, la condition relative à l'exclusivité de l'objet est remplie lorsque les parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs émis par des sociétés dont les titres sont éligibles au quota mentionné au 1° du même article, ainsi que les avances en comptes courants à ces sociétés, représentent 90 % de leur actif. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006215910, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.