Décret n°2002-1503 du 23 décembre 2002 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 2 août 2003.

TexteDécret n°2002-1503 du 23 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006215912
Texte parentLEGITEXT000005633716
Référencearticle 3 du décret n°2002-1503 du 23 décembre 2002 (version du 2 août 2003)Légifrance →

1. L'option mentionnée au V de l'article 78 de la loi de finances pour 2002 s'effectue par lettre avec accusé de réception auprès de l'Autorité des marchés financiers et par lettre simple au service des impôts auprès duquel la société de gestion du fonds dépose sa déclaration de résultats.

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