Décret n°2002-1503 du 23 décembre 2002 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 26 décembre 2002.

TexteDécret n°2002-1503 du 23 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006215913
Texte parentLEGITEXT000005633716
Référencearticle 4 du décret n°2002-1503 du 23 décembre 2002 (version du 26 décembre 2002)Légifrance →

1. Les fonds pour lesquels l'option mentionnée à l'article 3 est prévue à l'article 78 de la loi de finances pour 2002 et qui ne l'auraient pas exercée dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret demeurent régis par les articles 10, 10-1, 10-2 et 10-3 du décret du 6 septembre 1989 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret.

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