1. Les fonds pour lesquels l'option mentionnée à l'article 3 est prévue à l'article 78 de la loi de finances pour 2002 et qui ne l'auraient pas exercée dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret demeurent régis par les articles 10, 10-1, 10-2 et 10-3 du décret du 6 septembre 1989 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret.
Décret n°2002-1503 du 23 décembre 2002 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 26 décembre 2002.
TexteDécret n°2002-1503 du 23 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006215913
Texte parentLEGITEXT000005633716
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.