1. Le présent décret s'applique aux voitures particulières définies au dernier alinéa de l'article R. 311-1 du code de la route, qui, proposées neuves à la vente ou en crédit-bail, sont soumises à l'obligation de mesure de la consommation de carburant et des émissions de dioxyde de carbone, lors de la réception communautaire dite "réception CE" mentionnée aux articles R. 321-6 à R. 321-14 du code de la route.
Décret n°2002-1508 du 23 décembre 2002 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2002.
TexteDécret n°2002-1508 du 23 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006215932
Texte parentLEGITEXT000005633721
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