Décret n°2002-1508 du 23 décembre 2002 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2002.

TexteDécret n°2002-1508 du 23 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006215933
Texte parentLEGITEXT000005633721
Référencearticle 2 du décret n°2002-1508 du 23 décembre 2002 (version du 27 décembre 2002)Légifrance →

1. Dans chaque point de vente, une étiquette indiquant la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone est apposée sur chaque voiture particulière neuve ou affichée près de celle-ci, d'une manière visible.

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