1. L'ensemble des imprimés utilisés pour la commercialisation, la publicité et la promotion des véhicules, y compris les manuels techniques, contient les données relatives à la consommation de carburant et aux émissions de dioxyde de carbone, concernant le type de voiture particulière neuve auquel ces imprimés se rapportent.
Décret n°2002-1508 du 23 décembre 2002 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2002.
TexteDécret n°2002-1508 du 23 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006215936
Texte parentLEGITEXT000005633721
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