1. Il est interdit d'utiliser dans les documents mentionnés aux articles 2, 3 et 5 toute indication relative à la consommation de carburant ou aux émissions de dioxyde de carbone autre que celle mentionnée à l'article 1er, dès lors que cette indication serait susceptible de créer une confusion pour l'acquéreur d'une voiture particulière neuve.
Décret n°2002-1508 du 23 décembre 2002 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2002.
TexteDécret n°2002-1508 du 23 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006215937
Texte parentLEGITEXT000005633721
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