Arrêté du 5 décembre 2002 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 5 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006215945
Texte parentLEGITEXT000005633723
Référencearticle 3 de l'arrêté du 5 décembre 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'annexe II de l'arrêté du 5 juin 2001 modifié susvisé relative aux dispositions applicables aux transports de matières et objets explosibles de la classe 1 est rédigée ainsi qu'il suit :

2. « A N N E X E I I « DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TRANSPORTS DE MATIÈRES ET OBJETS EXPLOSIBLES DE LA CLASSE 1 « (Voir articles 10 et 22) « 1. Avertissement. - Remise en gare

3. « 1.1. Le transporteur ferroviaire doit être prévenu au moins vingt-quatre heures à l'avance des transports de matières et objets des divisions 1.1 et 1.5, qu'il a à effectuer. « Le transporteur ferroviaire fait connaître dans le plus bref délai à l'expéditeur le jour et l'heure de mise à disposition du ou des wagon(s) et de départ du train ; les livraisons aux gares se font en conséquence. « 1.2. Lorsque les wagons de matières et objets explosibles proviennent d'un embranchement particulier, ils doivent arriver en gare, conformément à la demande du chef de gare, de manière à y stationner le moins possible et au maximum deux heures avant leur départ, l'expéditeur restant responsable des mesures de précaution prescrites par les règlements pour le chargement et la surveillance des wagons chargés.

4. « 2. Manoeuvres

5. « Outre les prescriptions du 7.5.3.1, les wagons contenant des matières ou objets explosibles et munis d'une plaque-étiquette n° 1 (comportant l'indication de la division 1.1) ou 1.5 ne doivent pas, au cours des manoeuvres, être attelés directement à un wagon muni d'une plaque-étiquette des numéros 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 ou 5.2.

6. « 3. Stationnement

7. « Dans les gares de départ et d'arrivée, les wagons renfermant des matières ou objets explosibles et munis d'une plaque-étiquette n° 1 (comportant l'indication de la division 1.1) ou 1.5 doivent être isolés et placés sur des voies choisies parmi celles qui sont le plus éloignées des voies principales ou de stationnement des trains de voyageurs, des voies de circulation de machines de manoeuvres et du bâtiment à voyageurs. Durant leur stationnement, ces wagons doivent être immobilisés et protégés selon les prescriptions de sécurité du transporteur ferroviaire. « On doit éviter de placer sur des voies contiguës, au voisinage immédiat les uns des autres, des wagons munis d'une plaque-étiquette n° 1, 1.5 ou 1.6 et des wagons munis d'une plaque-étiquette des numéros 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 ou 5.2.

8. « 4. Consignes de gare

9. « Les consignes communes prévues aux articles 9.4 et 10.4 doivent prévoir les dispositions à prendre pendant le stationnement des wagons chargés de matières ou objets explosibles ainsi que l'emplacement à affecter aux colis de matières et objets de la classe 1. Elles doivent prescrire, en particulier, les précautions à prendre en cas d'incendie.

10. « 5. Délais d'enlèvement à la gare destinataire

11. « Les matières et objets explosibles doivent être enlevés de la gare destinataire dans le moindre délai et au plus tard dans le délai fixé par les règles internes du transporteur ferroviaire et, dans les gares maritimes, dans le délai fixé par les règlements des ports. « Passé ce délai, le transporteur ferroviaire est autorisé à faire l'enlèvement aux frais, risques et périls du destinataire. « Les wagons à remettre sur embranchement particulier doivent être livrés de jour à la première desserte qui suit l'arrivée des wagons ou par desserte spéciale à une heure convenue avec le destinataire, si cette desserte permet d'éviter le stationnement des wagons en gare pendant la nuit. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006215945, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.