Décret n°2002-1512 du 23 décembre 2002 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-1512 du 23 décembre 2002
RattachementTitre Ier : Dispositions modifiant le décret du 15 octobre 1982 portant création du Centre national des arts plastiques.
IdentifiantLEGIARTI000006550537
Texte parentLEGITEXT000005633730
Référencearticle 13 du décret n°2002-1512 du 23 décembre 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 13. - Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du délégué aux arts plastiques pour une durée de trois ans. Son mandat est renouvelable.

3. « Il dirige l'établissement public. A ce titre :

4. « 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration, notamment le budget, et en assure l'exécution ;

5. « 2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

6. « 3° Il est l'ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement ;

7. « 4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels. Il recrute et nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a le pouvoir de nomination ;

8. « 5° Il préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène et de sécurité ;

9. « 6° Il prend, après accord du contrôleur financier, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, des décisions modificatives provisoires qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virement de crédits entre les dépenses en capital et les dépenses de fonctionnement ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance ;

10. « 7° Il peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement ;

11. « 8° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006550537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.