Décret n°2002-1515 du 23 décembre 2002 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDécret n°2002-1515 du 23 décembre 2002
RattachementTitre II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000053297047
Texte parentLEGITEXT000005633733
Référencearticle 10 du décret n°2002-1515 du 23 décembre 2002 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.

2. Il est également réuni lorsque la demande est formulée par au moins le tiers de ses membres ou par le ministre chargé de la culture.

3. Le président arrête l'ordre du jour de chaque réunion, en accord avec le directeur.

4. En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur. Il est alors présidé par le vice-président. Celui-ci est élu pour trois ans par le conseil d'administration parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 4° de l'article 7 lors de la première réunion qui suit l'élection des membres mentionnés aux 5° et 6° du même article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053297047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.