Décret n°2002-1515 du 23 décembre 2002 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2003.

TexteDécret n°2002-1515 du 23 décembre 2002
RattachementTitre III : Organisation financière.
IdentifiantLEGIARTI000006550615
Texte parentLEGITEXT000005633733
Référencearticle 23 du décret n°2002-1515 du 23 décembre 2002 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →

1. Les recettes de l'école comprennent :

2. 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes de mécénat ;

3. 2° Les droits d'inscription ainsi que les versements et contributions des usagers ;

4. 3° Les produits des contrats et des conventions, en particulier les contrats d'enseignement, de recherches ou d'études effectuées pour le compte de tiers, conclus avec tous organismes publics et privés ;

5. 4° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ;

6. 5° Le produit des manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles organisées par l'établissement ;

7. 6° Le produit des cessions et participations ;

8. 7° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

9. 8° Les dons et legs ;

10. 9° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ;

11. 10° Le produit des aliénations ;

12. 11° Le produit des droits mentionnés à l'article 4 ci-dessus et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006550615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.