Décret n°2002-1517 du 23 décembre 2002 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 mars 2019.

TexteDécret n°2002-1517 du 23 décembre 2002
RattachementTitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000038316465
Texte parentLEGITEXT000005633735
Référencearticle 2 du décret n°2002-1517 du 23 décembre 2002 (version du 30 mars 2019)Légifrance →

1. L'Ecole nationale supérieure d'art et de design de Nancy est un établissement d'enseignement supérieur.

2. Elle a pour mission :

3. 1° La formation artistique, scientifique et technique de créateurs aptes à concevoir, développer et promouvoir toute réalisation dans le domaine des arts plastiques ;

4. 2° La conception et la mise en oeuvre de recherches dans les diverses disciplines des arts plastiques ;

5. 3° La valorisation des travaux des étudiants réalisés dans le cadre de leur scolarité et la valorisation des recherches conduites par l'établissement ;

6. 4° La coopération avec des établissements français ou étrangers poursuivant des objectifs similaires.

7. Elle dispose d'un laboratoire de recherche, l'Atelier national de recherche typographique, qui a pour mission de contribuer à la formation de troisième cycle dans le domaine du design typographique.

8. Les modalités de constitution et de fonctionnement de l'Atelier national de recherche typographique sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

9. Elle peut organiser des actions de sensibilisation du public à la création contemporaine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038316465, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.