1. Jusqu'à la première élection des représentants du personnel et des étudiants, le conseil d'administration siège valablement sans ces représentants ; ceux-ci siègent dès leur élection qui aura lieu dans un délai de trois mois à compter de la date d'effet du présent décret et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.
Décret n°2002-1517 du 23 décembre 2002 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2003.
TexteDécret n°2002-1517 du 23 décembre 2002
RattachementTitre IV : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006550686
Texte parentLEGITEXT000005633735
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