Décret n°2002-1518 du 23 décembre 2002 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2003.

TexteDécret n°2002-1518 du 23 décembre 2002
RattachementTitre IV : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006550718
Texte parentLEGITEXT000005633736
Référencearticle 27 du décret n°2002-1518 du 23 décembre 2002 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →

1. Jusqu'à la première élection des représentants du personnel et des étudiants, le conseil d'administration siège valablement sans ces représentants ; ceux-ci siègent dès leur élection, qui aura lieu dans un délai de trois mois à compter de la date d'effet du présent décret, et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.

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