Décret n°2002-1519 du 23 décembre 2002 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°2002-1519 du 23 décembre 2002
RattachementTitre II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000026630254
Texte parentLEGITEXT000005633737
Référencearticle 9 du décret n°2002-1519 du 23 décembre 2002 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai.

2. Les décisions du directeur prises par délégation du conseil d'administration en application du quatorzième alinéa de l'article 8 sont exécutoires dans les mêmes conditions.

3. Les délibérations relatives aux matières mentionnées au 7° et au 11° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la culture et du budget.

4. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

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