Décret n°2002-1520 du 23 décembre 2002 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2020.

TexteDécret n°2002-1520 du 23 décembre 2002
RattachementTITRE II : RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000041519713
Texte parentLEGITEXT000005633738
Référencearticle 10 du décret n°2002-1520 du 23 décembre 2002 (version du 31 janvier 2020)Légifrance →

1. Le classement lors de la nomination dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.

2. Toutefois, les membres du corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art reçus aux concours prévus à l'article 7 du présent décret ayant présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

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