1. Lorsque l'application de l'article 10 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de professeur des écoles nationales supérieures d'art.
Décret n°2002-1520 du 23 décembre 2002 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 2002 au 31 janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-1520 du 23 décembre 2002
RattachementTITRE II : RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006563651
Texte parentLEGITEXT000005633738
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