Décret n°2002-1520 du 23 décembre 2002 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2020.

TexteDécret n°2002-1520 du 23 décembre 2002
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000041519728
Texte parentLEGITEXT000005633738
Référencearticle 19 du décret n°2002-1520 du 23 décembre 2002 (version du 31 janvier 2020)Légifrance →

1. Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art peuvent, après avis de la commission d'évaluation, bénéficier d'un congé pour études ou recherches d'une durée comprise entre six mois et un an, sous réserve d'avoir exercé en position d'activité pendant les six années précédentes, et sur présentation d'un projet. Les agents bénéficiaires de cette mesure restent en position d'activité.

2. A l'issue de ce congé, les intéressés adressent au ministre chargé de la culture, qui recueille l'avis de la commission d'évaluation, un rapport sur les travaux effectués durant cette période.

3. Durant ce congé, les intéressés conservent la rémunération afférente à leur grade. Ils peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée dans les conditions prévues par la réglementation applicable à l'ensemble des agents de la fonction publique de l'Etat susvisé.

4. Le pourcentage de membres du corps ainsi placés en congé ne peut excéder 5 % de l'effectif budgétaire.

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