1. Pour l'application du 2° de l'article 16 ci-dessus, une commission administrative présidée par le délégué aux arts plastiques procède à la validation des services accomplis à compter de l'année scolaire 1982-1983 jusqu'à la publication du présent décret dans les fonctions de directeur d'une école d'art habilitée par le ministre chargé de la culture en application du décret du 10 novembre 1988 susmentionné, de chargé de coordination pédagogique ou de chargé de mission d'inspection à la mission permanente d'inspection, de conseil et d'évaluation des enseignements artistiques de la délégation aux arts plastiques.
Décret n°2002-1520 du 23 décembre 2002 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 2002 au 31 janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-1520 du 23 décembre 2002
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006563662
Texte parentLEGITEXT000005633738
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