Décret n°2002-1520 du 23 décembre 2002 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 2002 au 31 janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-1520 du 23 décembre 2002
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006563665
Texte parentLEGITEXT000005633738
Référencearticle 23 du décret n°2002-1520 du 23 décembre 2002 (version du 27 décembre 2002)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement prévus à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Professeur des écoles nationales d'art hors classe

Professeur des écoles nationales supérieures d'art de 1re classe

7e échelon :

- après 3 ans

5e échelon

- avant 3 ans

4e échelon

6e échelon

3e échelon

5e échelon

2e échelon

4e échelon

1er échelon

3e échelon

3e échelon provisoire

2e échelon

2e échelon provisoire

1er échelon

1er échelon provisoire

Professeur des écoles nationales d'art de classe normale

Professeur des écoles nationales supérieures d'art de 2e classe

9e échelon

- après 5 ans.

9e échelon

- après 2 ans 6 mois et avant 5 ans.

8e échelon

- avant 2 ans 6 mois.

7e échelon

8e échelon

6e échelon

7e échelon

5e échelon

6e échelon

4e échelon

5e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Echelon provisoire

Aller plus loin

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