Décret n°2002-1520 du 23 décembre 2002 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 13 avril 2026.

TexteDécret n°2002-1520 du 23 décembre 2002
RattachementTITRE II : RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000053819680
Texte parentLEGITEXT000005633738
Référencearticle 8 du décret n°2002-1520 du 23 décembre 2002 (version du 13 avril 2026)Légifrance →

1. Une commission d'évaluation est chargée d'émettre des avis sur les candidatures aux nominations et promotions prévues aux articles 7,9,14,18 et 19.

2. Cette commission est composée :

3. 1° Du directeur général de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche ou de son représentant, qui la préside ;

4. 2° De quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants élus parmi les professeurs des écoles nationales supérieures d'art ;

5. 3° De deux personnalités qualifiées titulaires et de deux personnalités qualifiées suppléantes, choisies dans le domaine de l'enseignement supérieur, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture.

6. La durée du mandat des membres, élus et désignés, est de quatre ans.

7. En cas de partage des voix, le président de la commission d'évaluation a voix prépondérante.

8. Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d'élection des représentants et les règles de fonctionnement de la commission d'évaluation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053819680, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.