Décret n°2002-1520 du 23 décembre 2002 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2020.

TexteDécret n°2002-1520 du 23 décembre 2002
RattachementTITRE II : RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000041519708
Texte parentLEGITEXT000005633738
Référencearticle 9 du décret n°2002-1520 du 23 décembre 2002 (version du 31 janvier 2020)Légifrance →

1. Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 7 sont nommés professeurs des écoles nationales supérieures d'art stagiaires et accomplissent un stage d'une durée de douze mois.

2. Les dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics leur sont applicables, sous réserve des dispositions du présent titre.

3. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision du ministre chargé de la culture, après avis de la commission d'évaluation prévue à l'article 8.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041519708, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.