Décret n°2002-1526 du 24 décembre 2002 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2003.

TexteDécret n°2002-1526 du 24 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006216028
Texte parentLEGITEXT000005633745
Référencearticle 5 du décret n°2002-1526 du 24 décembre 2002 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 3, dans les entreprises et unités économiques et sociales de 20 salariés au plus où la durée collective de présence a été fixée par décret à 39 heures en 2002, la durée équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail reste fixée à 39 heures jusqu'au 31 décembre 2004.

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