Décret n°2002-1530 du 24 décembre 2002 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-1530 du 24 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006216041
Texte parentLEGITEXT000005633749
Référencearticle 1 du décret n°2002-1530 du 24 décembre 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les neuf premiers alinéas de l'article R. 145-2 du code du travail sont remplacés par les alinéas suivants :

2. « Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :

3. Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 060 EUR ;

4. Au dixième, sur la tranche supérieure à 3 060 EUR, inférieure ou égale à 6 030 EUR ;

5. Au cinquième, sur la tranche supérieure à 6 030 EUR, inférieure ou égale à 9 040 EUR ;

6. Au quart, sur la tranche supérieure à 9 040 EUR, inférieure ou égale à 12 010 EUR ;

7. Au tiers, sur la tranche supérieure à 12 010 EUR, inférieure ou égale à 14 990 EUR ;

8. Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 14 990 EUR, inférieure ou égale à 18 010 EUR ;

9. A la totalité, sur la tranche supérieure à 18 010 EUR.

10. Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1 140 EUR par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006216041, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.