Décret n°2002-1534 du 24 décembre 2002 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2002.

TexteDécret n°2002-1534 du 24 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006216075
Texte parentLEGITEXT000005633753
Référencearticle 10 du décret n°2002-1534 du 24 décembre 2002 (version du 28 décembre 2002)Légifrance →

1. Les délibérations du comité relatives à la perception, à la gestion et à l'utilisation des fonds provenant de la cotisation professionnelle sont notifiées au commissaire du Gouvernement ; elles sont exécutoires si celui-ci ne formule pas d'opposition dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.

2. En cas d'opposition, le commissaire du Gouvernement saisit immédiatement le ou les ministres de tutelle intéressés, qui disposent d'un nouveau délai d'un mois pour approuver ou refuser d'approuver la délibération. A défaut de décision au terme de ce délai, la délibération est réputée approuvée.

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