Décret n°2002-1534 du 24 décembre 2002 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2002.

TexteDécret n°2002-1534 du 24 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006216066
Texte parentLEGITEXT000005633753
Référencearticle 3 du décret n°2002-1534 du 24 décembre 2002 (version du 28 décembre 2002)Légifrance →

1. Le produit de cette cotisation est affecté, dans la branche considérée :

2. a) A l'information, notamment des jeunes, sur la formation professionnelle initiale et sur les métiers du bâtiment et des travaux publics ;

3. b) Au développement qualitatif de la formation professionnelle initiale dans les métiers du bâtiment et des travaux publics, particulièrement par le financement des investissements et du fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage, par la formation des personnels enseignants et des maîtres d'apprentissage ainsi que par l'acquisition de matériel technique et pédagogique ;

4. c) En outre, une fraction du produit de la cotisation versée par les entreprises de dix salariés ou plus est affectée à la formation continue des salariés des entreprises de travaux publics de dix salariés ou plus. Cette fraction est définie chaque année par un accord professionnel de la branche du bâtiment et des travaux publics dans la limite d'un plafond défini par arrêté des ministres.

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