1. Le taux de la cotisation est fixé, dans la limite d'un maximum de 0,30 %, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'équipement et du logement.
Décret n°2002-1534 du 24 décembre 2002 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2002.
TexteDécret n°2002-1534 du 24 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006216068
Texte parentLEGITEXT000005633753
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