Décret n°2002-1534 du 24 décembre 2002 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2002.

TexteDécret n°2002-1534 du 24 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006216069
Texte parentLEGITEXT000005633753
Référencearticle 6 du décret n°2002-1534 du 24 décembre 2002 (version du 28 décembre 2002)Légifrance →

1. Le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics peut, sous sa responsabilité, confier par convention aux caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics, créées par application des articles L. 223-16 et L. 223-17 du code du travail, le recouvrement de la cotisation professionnelle.

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