Décret n°2002-1538 du 24 décembre 2002 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2004.

TexteDécret n°2002-1538 du 24 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006216092
Texte parentLEGITEXT000005633757
Référencearticle 2 du décret n°2002-1538 du 24 décembre 2002 (version du 30 décembre 2004)Légifrance →

1. A compter du 1er janvier 2003, et pour une période qui ne peut excéder trois ans, un liquidateur nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme est chargé de mener à bonne fin les opérations engagées par l'établissement avant le 1er janvier 2003 et de pourvoir, par tous moyens utiles :

2. 1° A la liquidation des créances et des dettes inscrites au bilan de l'établissement à sa date de mise en liquidation ainsi que des créances et des dettes nées au cours de la période de liquidation ;

3. 2° A la cession des éléments d'actifs ;

4. 3° Au transfert aux collectivités locales ou à leurs groupements ou à l'Etat des terrains d'emprise des équipements ;

5. 4° Au transfert de ces équipements aux collectivités publiques concernées.

6. Il établit un compte prévisionnel de liquidation soumis à l'approbation des ministres chargés de l'urbanisme, des finances et de l'intérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006216092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.