Référencearticle 2 du décret n°2002-1539 du 24 décembre 2002 (version du 30 décembre 2004)Légifrance →
1. A compter du 1er janvier 2003, et pour une période qui ne peut excéder trois ans, un liquidateur nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, est chargé de mener à bonne fin les opérations engagées par l'établissement avant le 1er janvier 2003 et de pourvoir, par tous moyens utiles :
2. 1° A la liquidation des créances et des dettes inscrites au bilan de l'établissement à sa date de mise en liquidation ainsi que des créances et des dettes nées au cours de la période de liquidation ;
3. 2° A la cession des éléments d'actifs ;
4. 3° Au transfert aux collectivités locales ou à leurs groupements ou à l'Etat des terrains d'emprise des équipements ;
5. 4° Au transfert de ces équipements aux collectivités publiques concernées.
6. Il établit un compte prévisionnel de liquidation soumis à l'approbation des ministres chargés de l'urbanisme, du budget et de l'intérieur.
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