Décret n°2002-1539 du 24 décembre 2002 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2002.

TexteDécret n°2002-1539 du 24 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006216105
Texte parentLEGITEXT000005633758
Référencearticle 4 du décret n°2002-1539 du 24 décembre 2002 (version du 28 décembre 2002)Légifrance →

1. Pendant la période de liquidation, le régime financier et comptable applicable à l'établissement est maintenu en vigueur. Le contrôle économique et financier de l'Etat continue de s'exercer dans les conditions fixées par le décret du 26 mai 1955 susvisé. L'agent comptable demeure en fonction dans les mêmes conditions que précédemment. Les agents appelés à assister le liquidateur restent employés dans les mêmes conditions que précédemment.

2. Avant l'approbation du compte prévisionnel de liquidation visé à l'article 2, et pour une durée maximale d'un mois, les dépenses pourront être engagées sur la base du 1/12 du budget de l'exercice 2002.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006216105, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.