1. Avant la fin de la période de liquidation, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, des finances et de l'intérieur peut prévoir le transfert, à une date et dans les conditions qu'il fixe, d'éléments d'actif et de passif ainsi que de droits et obligations de l'établissement à l'Etat ou à un de ses établissements publics intervenant dans le domaine de l'aménagement, notamment l'établissement public Grand Paris Aménagement.
Décret n°2002-1539 du 24 décembre 2002 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 6 août 2015.
TexteDécret n°2002-1539 du 24 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000031023580
Texte parentLEGITEXT000005633758
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