Décret n°2002-1539 du 24 décembre 2002 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2002.

TexteDécret n°2002-1539 du 24 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006216108
Texte parentLEGITEXT000005633758
Référencearticle 6 du décret n°2002-1539 du 24 décembre 2002 (version du 28 décembre 2002)Légifrance →

1. A la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l'appui du compte de clôture de liquidation, un compte rendu de sa gestion. L'ensemble de ces documents est soumis à l'approbation, par arrêté, des ministres chargés de l'urbanisme, des finances et de l'intérieur.

2. Cet arrêté règle les conditions du transfert à l'Etat (ministère de l'équipement, des transports et du logement, du tourisme et et de la mer) des éléments d'actif et de passif subsistant à la clôture du compte de liquidation ainsi que des droits et obligations nés de l'activité de l'établissement ou durant la période de liquidation ou non connus à la fin de celle-ci et constate le solde de liquidation devant être versé au budget général de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006216108, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.