Décret n°2002-1539 du 24 décembre 2002 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2002.

TexteDécret n°2002-1539 du 24 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006216109
Texte parentLEGITEXT000005633758
Référencearticle 7 du décret n°2002-1539 du 24 décembre 2002 (version du 28 décembre 2002)Légifrance →

1. Dans le délai d'un an suivant la publication du présent décret, les terrains acquis par l'Etat par l'intermédiaire du Fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, du fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France ou du ministère de l'équipement sur des crédits budgétaires ouverts pour la réalisation de villes nouvelles ou de centres urbains nouveaux peuvent être cédés, dans les conditions fixées au premier alinéa du I de l'article D. 17-1 du code du domaine de l'Etat, au syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines ou à l'établissement public de coopération intercommunale appelé à lui succéder.

2. Les modalités d'application du présent article font l'objet d'un arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'équipement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006216109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.