1. Les congés payés restent déterminés conformément aux dispositions du statut. Par ailleurs, la journée de la Sainte-Barbe est chômée.
Arrêté du 2 décembre 2002 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2003.
TexteArrêté du 2 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006216148
Texte parentLEGITEXT000005633764
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