1. En cas d'enlèvement du cadavre par un établissement d'équarrissage, l'exploitant de l'établissement d'équarrissage doit s'assurer que l'animal est identifié selon les dispositions du présent décret et signale toute anomalie relative au numéro national d'identification et au marquage agréé du directeur départemental des services vétérinaires.
Décret n°2002-1544 du 20 décembre 2002 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2002.
TexteDécret n°2002-1544 du 20 décembre 2002
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives à l'identification des ovins et des caprins.
IdentifiantLEGIARTI000006605812
Texte parentLEGITEXT000005633766
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