1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
2. I. - Par le détenteur d'un ovin ou d'un caprin :
3. 1° De ne pas se déclarer auprès de l'établissement départemental de l'élevage, conformément à l'article 3 du présent décret ;
4. 2° De ne pas identifier ou de ne pas faire identifier un ovin ou un caprin né sur l'exploitation, conformément à l'article 4 du présent décret ;
5. 3° De ne pas faire identifier un animal dès qu'il entre sur le territoire français, dans les conditions définies à l'article 6 du présent décret ;
6. 4° De ne pas tenir et mettre à jour le registre des ovins ou caprins, dans les conditions définies à l'article 7 du présent décret ;
7. 5° De contrevenir aux règles de maintien de l'identification, dans les conditions définies à l'article 7 du présent décret ;
8. 6° De détenir, exposer, mettre en vente, vendre, prêter, céder à titre gratuit ou mettre en pension un ovin ou un caprin non identifié, dans les conditions définies à l'article 8 du présent décret ;
9. 7° De faire circuler un ovin ou un caprin non identifié, dans les conditions définies à l'article 5 du présent décret ;
10. II. - Par l'exploitant d'abattoir, de ne pas contrôler l'identification de l'animal et de ne pas signaler toute anomalie, dans les conditions définies à l'article 10 du présent décret.
11. III. - Par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage, de ne pas contrôler l'identification de l'animal et de ne pas signaler toute anomalie, dans les conditions définies à l'article 11 du présent décret.